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Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE VIII — VENTE COMMERCIALE

TITRE III — OBLIGATIONS DES PARTIES

CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

Section II — Prise de livraison

 Art. 274.–   La partie qui doit assurer la conservation des marchandises peut les vendre par tous moyens appropriés si l'autre partie tarde à en prendre possession, à en payer le prix, ou à rembourser les frais de leur conservation. Elle doit préalablement notifier à l'autre partie son intention de vendre ces marchandises.

La partie qui vend les marchandises peut retenir sur le produit de la vente un montant égal à ses frais de conservation, et elle doit le surplus à l'autre partie.

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