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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION

TITRE I — LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Art. 28 (modifié).–   À défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent acte uniforme, pratiquer une saisie pour contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.

Le créancier a le choix des mesures propres à assurer le recouvrement de sa créance ou la conservation de ses droits.

L'exécution de ces mesures ne peut cependant excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement ou conserver les droits. La juridiction compétente peut, à la demande du saisi, ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'exercice d'une telle mesure dans des conditions telles que cet exercice se révèle préjudiciable au saisi.

Lorsque la saisie porte sur un immeuble appartenant au débiteur, celui-ci peut, sauf s'il s'agit d'assurer le recouvrement d'une créance hypothécaire ou privilégiée, demander à la juridiction compétente dans l'État partie qu'il soit sursis à l'exécution et que celle-ci soit poursuivie en premier lieu sur les biens meubles ; il en indique alors la consistance et la localisation. Lorsque le sursis est ordonné, la continuation des poursuites ne pourra avoir lieu qu'en cas d'insuffisance du produit de la saisie et sur l'autorisation du juge.

Lorsque la saisie porte sur un fonds de commerce, le débiteur peut, sauf s'il s'agit d'une créance nantie ou privilégiée, demander qu'il soit sursis à l'exécution et que celle-ci soit poursuivie en premier lieu sur les autres meubles ; il est procédé comme il est dit à l'alinéa 4 du présent article.

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