Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre II — Redressement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre I — Ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation des biens
Art. 28.– La procédure collective peut être ouverte sur la demande d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, pourvu qu'elle soit certaine, liquide et exigible.
L'assignation du créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre sur lequel elle se fonde.
Le débiteur a la possibilité de faire la déclaration et la proposition de concordat prévues aux articles 25, 26 et 27 ci-dessus dans le délai d'un mois suivant l'assignation.
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