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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION

TITRE VIII — LA SAISIE IMMOBILIÈRE

CHAPITRE IV — LA VENTE

Section I — Les date et lieu de l'adjudication

 Art. 282 (modifié).–   La vente de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à la barre de la juridiction compétente ou en l'étude du notaire convenu.

Toute personne qui désire acquérir l'immeuble fait une ou plusieurs enchères. Celle qui fait l'offre la plus importante est déclarée adjudicataire.

Les offres sont portées par ministère d'avocat ou par les enchérisseurs eux-mêmes ; le même avocat peut représenter plusieurs enchérisseurs lorsque ceux-ci désirent se porter co-adjudicataires.

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