Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE VIII — LA SAISIE IMMOBILIÈRE
CHAPITRE IV — LA VENTE
Section I — Les date et lieu de l'adjudication
Art. 284.– Les avocats ne peuvent enchérir pour les membres de la juridiction compétente ou de l'étude du notaire devant lesquelles se poursuit la vente, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère et de dommages-intérêts.
Ils ne peuvent, sous les mêmes peines, enchérir pour le saisi ni pour les personnes notoirement insolvables. L'avocat poursuivant ne peut se rendre personnellement adjudicataire ni surenchérisseur à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère et de dommages-intérêts envers toutes les parties.
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