Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE VIII — LA SAISIE IMMOBILIÈRE
CHAPITRE IV — LA VENTE
Section I — Les date et lieu de l'adjudication
Art. 286.– L'avocat, dernier enchérisseur, est tenu dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation ou de représenter son pouvoir, lequel demeure annexé à la minute de la déclaration judiciaire ou notariée ; sinon il est réputé adjudicataire en son nom.
Tout adjudicataire a la faculté, au plus tard le lendemain, de faire connaître par une déclaration dite « de command » que ce n'est pas pour son compte qu'il s'est rendu acquéreur, mais pour une autre personne dont il révèle alors le nom.
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