Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE I — LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 29.– L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions et des autres titres exécutoires.
La formule exécutoire vaut réquisition directe de la force publique.
La carence ou le refus de l'État de prêter son concours engage sa responsabilité.
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