Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE VIII — VENTE COMMERCIALE
TITRE V — INEXECUTION ET RESPONSABILITE
CHAPITRE III — INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR
Art. 290.– Si le vendeur livre les marchandises avant la date fixée, l'acheteur a la faculté d'accepter ou de refuser d'en prendre livraison.
Si le vendeur livre une quantité supérieure à celle prévue au contrat, l'acheteur a la faculté d'accepter ou de refuser de prendre livraison de la quantité excédentaire.
Si l'acheteur accepte tout ou partie de l'excédent, il doit le payer au tarif du contrat.
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