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Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 3.–   La conciliation, le règlement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens relèvent de la juridiction compétente en matière de procédures collectives.

Cette juridiction est également compétente pour connaître de toutes les contestations nées de la procédure collective, de celles sur lesquelles la procédure collective exerce une influence juridique ainsi que de celles concernant la faillite personnelle et les autres sanctions, à l'exception de celles qui sont exclusivement de la compétence des juridictions administratives, pénales et sociales.

Il appartient à chaque État partie, le cas échéant, de désigner la ou les juridictions qui ont seules compétence pour connaitre des procédures régies par le présent Acte uniforme.

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