Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Titre I — Sûretés personnelles
Chapitre II — La lettre de garantie
Section I — Formation de la lettre de garantie
Art. 30.– Les conventions de garantie et de contre-
garantie ne se présument pas. Elles doivent être constatées par un écrit mentionnant, à peine de nullité :
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la dénomination de lettre de garantie ou de contregarantie à première demande ;
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le nom du donneur d'ordre ;
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le nom du bénéficiaire ;
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le nom du garant ou du contregarant ;
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la convention de base, l'action ou le fait, cause de l'émission de la garantie ;
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le montant maximum de la somme garantie ;
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la date d'expiration ou le fait entraînant l'expiration de la garantie ;
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les conditions de la demande de paiement ;
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l'impossibilité, pour le garant ou le contregarant, de bénéficier des exceptions de la caution.
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