Règlement d'arbitrage
RÈGLEMENT DU 18 Avril 1996 D'ARBITRAGE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE L'OHADA
Chapitre III — LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION FORCEE DES SENTENCES ARBITRALES
Art. 30.– Exequatur
30.1 L'exequatur est demandé par une requête adressée à la Cour.
30.2 L'exequatur est accordé par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge délégué à cet effet et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats-parties. Cette procédure n'est pas contradictoire.
30.3 L'exequatur n'est pas accordé si la Cour se trouve déjà saisie, pour la même sentence, d'une requête formée en application de l'article 29 ci-dessus. En pareil cas, les deux requêtes sont jointes.
30.4 Si l'exequatur est refusé pour un autre motif, la partie requérante peut saisir la Cour de sa demande dans la quinzaine du rejet de sa requête. Elle notifie sa demande à la partie adverse.
30.5 Quand l'ordonnance du Président de la Cour ou du Juge délégué a accordé l'exequatur, cette ordonnance doit être notifiée par le requérant à la partie adverse.
Celle-ci peut former, dans les quinze jours de cette notification, une opposition qui est jugée contradictoirement à l'une des audiences juridictionnelles ordinaires de la Cour, conformément à son règlement de procédure.
30.6 L'exequatur ne peut être refusé et l'opposition à exequatur n'est ouverte que dans les cas suivants :
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1.
si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;
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2.
si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;
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3.
lorsque le principe de la procédure contradictoire n'a pas été respecté ;
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4.
si la sentence est contraire à l'ordre public international.
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