Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre VIII — La saisie immobilière
Chapitre V — Les incidents de la saisie immobilière
Art. 301.– L'appel est notifié à toutes les parties en cause à leur domicile réel ou élu.
L'acte est également notifié, dans le délai d'appel, au greffier de la juridiction compétente, visé et mentionné par lui au cahier des charges.
L'acte d'appel contient l'exposé des moyens de l'appelant à peine de nullité.
La juridiction d'appel statue dans la quinzaine de l'acte d'appel.
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