Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE VIII — LA SAISIE IMMOBILIÈRE
CHAPITRE V — LES INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIERE
Section II — Les demandes en distraction
Art. 310.– Lorsque la demande en distraction porte sur la totalité des biens, il est sursis à la continuation des poursuites.
Lorsque la demande en distraction porte sur une partie des biens saisis, il peut être procédé à l'adjudication du surplus. Les juridictions compétentes peuvent aussi, à la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout. En cas de distraction partielle, le poursuivant est admis à changer la mise à prix portée au cahier des charges.
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