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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION

TITRE VIII — LA SAISIE IMMOBILIÈRE

CHAPITRE V — LES INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIERE

Section II — Les demandes en distraction

 Art. 310.–   Lorsque la demande en distraction porte sur la totalité des biens, il est sursis à la continuation des poursuites.

Lorsque la demande en distraction porte sur une partie des biens saisis, il peut être procédé à l'adjudication du surplus. Les juridictions compétentes peuvent aussi, à la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout. En cas de distraction partielle, le poursuivant est admis à changer la mise à prix portée au cahier des charges.

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