Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE VIII — LA SAISIE IMMOBILIÈRE
CHAPITRE V — LES INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIERE
Section IV — La folle enchère
Art. 316.– Si le titre d'adjudication n'a pas été délivré, celui qui poursuit la folle enchère peut demander au greffier ou au notaire, qui en informe l'adjudicataire, la délivrance d'un certificat attestant que celui-ci n'a pas justifié de l'exécution des clauses et conditions du cahier des charges.
S'il y a opposition de la part de l'adjudicataire à la délivrance de ce certificat, il sera statué, à la requête de la partie la plus diligente, par le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui et sans recours.
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