Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE VIII — LA SAISIE IMMOBILIÈRE
CHAPITRE V — LES INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIERE
Section IV — La folle enchère
Art. 318.– Quinze jours au moins avant l'adjudication, signification est faite à l'adjudicataire, au saisi, au saisissant et aux créanciers, des jours, heure et lieu de l'adjudication. Cette signification est faite par acte d'avocat à avocat et, à défaut d'avocat, par acte de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution.
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