Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE VIII — LA SAISIE IMMOBILIÈRE
CHAPITRE V — LES INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIERE
Section IV — La folle enchère
Art. 319 (modifié).– Si le titre d'adjudication a été délivré, le poursuivant à la folle enchère signifie à l'adjudicataire, avec commandement, une copie de la décision judiciaire ou un procès-verbal notarié d'adjudication.
Cinq jours après cette signification, il peut procéder à la publicité de la nouvelle vente comme prévu à l'article 317 du présent acte uniforme.
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