Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE I — LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 32 (modifié).– À l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision.
La disposition de l'alinéa 1er du présent article ne s'oppose pas à ce que le juge compétent prenne des décisions ayant pour objet les défenses à exécution provisoire ou le sursis à exécution.
L'exécution d'un titre exécutoire par provision est poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu'il y ait lieu de relever de faute de sa part.
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