Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre II — Redressement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre I — Ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation des biens
Art. 32.– L'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ne peut résulter que d'une décision de la juridiction compétente.
Avant la décision d'ouverture d'une procédure collective, le Président de la juridiction compétente peut désigner un juge du siège ou toute personne qu'il estime qualifiée, à charge de dresser et lui remettre un rapport dans un délai qu'il détermine, pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur et la proposition de concordat faite par lui.
La juridiction compétente statue à la première audience utile et, s'il y a lieu, sur le rapport prévu à l'alinéa précédent ; elle ne peut rendre sa décision avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de sa saisine, quel que soit le mode de saisine.
La juridiction compétente saisie ne peut inscrire l'affaire au rôle général.
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