Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE VIII — LA SAISIE IMMOBILIÈRE
CHAPITRE V — LES INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIERE
Section IV — La folle enchère
Art. 322 (modifié).– S'il n'est pas porté d'enchère, la mise à prix peut être diminuée, dans la limite fixée par l'article 267, 10) du présent acte uniforme, par décision du président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui.
Si malgré cette diminution de la mise à prix, aucune enchère n'est portée, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix.
Le fol enchérisseur ne peut enchérir sur la nouvelle adjudication.
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