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Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE I — OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS

 Art. 33.–   La juridiction compétente qui constate la cessation des paiements prononce soit l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit l'ouverture de la liquidation des biens.

Elle prononce l'ouverture du redressement judiciaire :

—

s'il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux, au sens de l'article 27 ci-dessus ou qu'un tel concordat a des chances sérieuses d'être obtenu ;

—

ou, si une cession globale est envisageable.

Dans le cas contraire, elle prononce l'ouverture de la liquidation des biens. Dans la décision prononçant la liquidation des biens, la juridiction compétente fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure est examinée, sans que ce délai puisse être supérieur à dix-huit (18) mois après l'ouverture de la procédure. Si la clôture de la procédure ne peut être prononcée au terme de ce délai, la juridiction compétente peut proroger le terme de six (06) mois, une seule fois, après avoir entendu les justifications du syndic, par une décision spécialement motivée. A l'expiration de ce délai, la juridiction compétente prononce la clôture de la liquidation des biens, d'office ou à la demande de tout intéressé.

La décision d'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation des biens d'une personne morale produit ses effets à l'égard de tous les membres indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle-ci et prononce, contre chacun d'entre eux, soit le redressement judiciaire, soit la liquidation des biens, en fonction de leur situation.

A toute époque de la procédure de redressement judiciaire, la juridiction compétente peut convertir celle-ci en liquidation des biens si les conditions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont plus remplies. Il est fait application des articles 36 à 38 ci-dessous.

En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six (06) mois à compter de la décision d'ouverture du redressement judiciaire, qui peut être prorogé une seule fois par la juridiction compétente, d'office ou à la demande du débiteur ou du syndic pour une durée de trois (03) mois, ladite juridiction convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens, d'office ou à la demande de tout intéressé.

La décision de la juridiction compétente est susceptible d'appel. La juridiction d'appel qui annule ou infirme la décision de première instance peut prononcer d'office le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoyer à la juridiction de première instance pour la suite de la procédure, notamment pour la désignation du juge-commissaire.

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