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Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre I — Dispositions générales

 Art. 33.–   Constituent des titres exécutoires :

1°

les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute ;

2°

les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptibles de recours suspensif d'exécution, de l'État dans lequel ce titre est invoqué ;

3°

les procès verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4°

les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

5°

les décisions auxquelles la loi nationale de chaque État partie attache les effets d'une décision judiciaire.

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