Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE X — LES DISPOSITIONS PÉNALES, DIVERSES ET FINALES
Art. 335-1 (nouveau).– Encourt une sanction pénale le débiteur ou le tiers qui, dans le cas d'une saisie conservatoire :
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aliène ou déplace un bien, sans justifier d'une cause légitime rendant nécessaire ce déplacement ou cette aliénation ;
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n'informe pas préalablement le créancier du déplacement ou de l'aliénation du bien saisi, sauf en cas d'urgence absolue ;
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n'indique pas au créancier, en cas de déplacement, le lieu où le bien est placé.
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