Droit de l'arbitrage
ACTE UNIFORME DU 11 Mars 1999 SUR LE DROIT DE L'ARBITRAGE
Chapitre VI — Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales
Art. 34.– Les sentences arbitrales rendues sur le fondement de règles différentes de celles prévues par le présent Acte Uniforme, sont reconnues dans les Etats-parties, dans les conditions prévues par les conventions internationales éventuellement applicables, et à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues aux dispositions du présent Acte Uniforme.
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