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Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES

LIVRE III — SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

TITRE II — FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

CHAPITRE III — DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Section II — Droits des associés

Sous-section III — Droit au dividende

 Art. 346.–   La répartition des bénéfices s'effectue conformément aux statuts, sous réserve des dispositions impératives communes à toutes les sociétés.

Il est obligatoirement constitué sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, une dotation égale à un dixième au moins affectée à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve légale ». Cette dotation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le cinquième du montant du capital social. Toute délibération prise en violation du présent alinéa est nulle.

La répétition des dividendes, ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis, peut être exigée des associés qui les ont reçus.

L'action en répétition se prescrit par le délai de trois (3) ans à compter de la date de mise en distribution du dividende.

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