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Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE I — SÛRETES PERSONNELLES

CHAPITRE I — CAUTIONNEMENT

Section III — Effets du cautionnement

 Art. 35.–   La caution peut agir en paiement contre le débiteur principal ou demander la conservation de ses droits dans le patrimoine de celui-ci, avant même d'avoir payé le créancier :

—

dès qu'elle est poursuivie ;

—

lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements ou en déconfiture;

—

lorsque le débiteur ne l'a pas déchargée dans le délai convenu ;

—

lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée.

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