Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE I — SÛRETES PERSONNELLES
CHAPITRE I — CAUTIONNEMENT
Section III — Effets du cautionnement
Art. 35.– La caution peut agir en paiement contre le débiteur principal ou demander la conservation de ses droits dans le patrimoine de celui-ci, avant même d'avoir payé le créancier :
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dès qu'elle est poursuivie ;
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lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements ou en déconfiture;
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lorsque le débiteur ne l'a pas déchargée dans le délai convenu ;
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lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée.
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