Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS
CHAPITRE I — OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
Art. 35.– Dans la décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, la juridiction compétente désigne le juge-commissaire parmi les juges du siège de la juridiction saisie, à l'exclusion de son président, sauf si celui-ci est juge unique. Elle peut également, si elle l'estime nécessaire, désigner un juge-commissaire suppléant.
La juridiction compétente désigne également le ou les syndics sans que leur nombre puisse excéder trois (03). L'expert désigné pour le règlement préventif d'un débiteur ne peut être désigné comme syndic.
Le greffe de la juridiction adresse sans délai une copie de la décision au ministère public.
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