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Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre I — Sûretés personnelles

Chapitre II — La lettre de garantie

Section II — Effets de la lettre de garantie

 Art. 36.–   Le donneur d'ordre ne peut faire défense de payer au garant ou au contregarant que si la demande de paiement du bénéficiaire est manifestement abusive ou frauduleuse. Le garant et le contregarant disposent de la même faculté dans les mêmes conditions.

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