Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE I — LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 36 (modifié).– Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par les dispositions pénales.
L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.
Le débiteur ou le tiers détenteur ne peut déplacer les biens que s'il justifie d'une cause légitime et à la condition d'informer préalablement le créancier en lui indiquant le lieu où le bien sera placé.
Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu, sous peine de dommages-intérêts, de faire connaître, dans les cinq jours de la connaissance qu'il a de la saisie, à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens, l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui qui y a procédé. Il doit, en outre, produire l'acte de saisie.
La même obligation s'impose au tiers qui détient les biens pour le compte du débiteur.
Le créancier, ainsi informé, doit porter à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que les articles 74 à 76 du présent acte uniforme font obligation de communiquer.
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