Traité OHADA
Traité du 17 Octobre 2008 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA)
Titre V — LES INSTITUTIONS
Art. 36.– Les membres de la Cour sont inamovibles.
Tout membre de la Cour conserve son mandant jusqu'à la date d'entrée en fonction de son successeur.
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