Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE I — SÛRETES PERSONNELLES
CHAPITRE I — CAUTIONNEMENT
Section IV — Extinction du cautionnement
Art. 37.– L'engagement de la caution disparaît indépendamment de l'obligation principale :
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lorsque, sur poursuites dirigées contre elle, la caution excipe de la compensation pour une créance personnelle ;
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lorsque le créancier a consenti une remise de dette à la seule caution ;
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lorsque la confusion s'opère entre la personne du créancier et de la caution.
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