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Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre II — Sûretés mobilières

 Art. 39.–   Les sûretés mobilières comprennent : le droit de rétention, le gage, les nantissements sans dépossession et les privilèges.

Les sûretés mobilières soumises à publicité font l'objet d'une inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier prévu par les dispositions portant organisation et fonctionnement de ce Registre.

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