Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Titre II — Sûretés mobilières
Art. 39.– Les sûretés mobilières comprennent : le droit de rétention, le gage, les nantissements sans dépossession et les privilèges.
Les sûretés mobilières soumises à publicité font l'objet d'une inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier prévu par les dispositions portant organisation et fonctionnement de ce Registre.
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