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Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre II — Sûretés mobilières

 Art. 40.–   Le greffier est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent :

—

soit un état général des inscriptions existantes avec leurs mentions marginales ;

—

soit un ou des états particuliers à chaque catégorie d'inscriptions ;

—

soit un certificat attestant qu'aucune inscription n'a été prise.

Toute inscription, modification ou radiation non conforme aux prescriptions de la loi, toute délivrance d'extraits incomplets ou erronés engage la responsabilité du greffier.

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