Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS
CHAPITRE II — ORGANES DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
Section I — Juge-commissaire
Art. 40.– Le juge-commissaire statue sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence dans le délai de huit (08) jours à compter de sa saisine. S'il n'a pas statué dans ce délai, il est réputé avoir rendu une décision de rejet.
Les décisions du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe qui les communique sans délai au président de la juridiction compétente et les notifie, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par , tout moyen laissant trace écrite, à toutes personnes à qui elles sont susceptibles de faire grief.
Ces décisions peuvent être frappées d'opposition formée par simple déclaration au greffe de la juridiction compétente dans les huit (08) jours de leur dépôt ou de leur notification ou suivant le délai prévu à l'alinéa premier du présent article. Pendant ce même délai, la juridiction compétente peut se saisir d'office et réformer ou annuler les décisions du juge-commissaire.
La juridiction compétente statue à la première audience utile.
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