Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE I — SÛRETES PERSONNELLES
CHAPITRE II — GARANTIE ET CONTRE-GARANTIE AUTONOMES
Section I — Formation des garantie et contre-garantie autonomes
Art. 41.– Les garantie et contre-garantie autonomes ne se présument pas. Elles doivent être constatées par un écrit mentionnant, à peine de nullité :
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la dénomination de garantie ou de contre-garantie autonome;
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le nom du donneur d'ordre;
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le nom du bénéficiaire ;
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le nom du garant ou du contre-garant;
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la convention de base, l'acte ou le fait, en considération desquels la garantie ou la contre-garantie autonome est émise ;
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le montant maximum de la garantie ou de la contre-garantie autonome;
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la date ou le fait entraînant l'expiration de la garantie ;
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les conditions de la demande de paiement, s'il y a lieu;
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l'impossibilité, pour le garant ou le contre-garant, de bénéficier des exceptions de la caution.
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