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Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE I — SÛRETES PERSONNELLES

CHAPITRE II — GARANTIE ET CONTRE-GARANTIE AUTONOMES

Section I — Formation des garantie et contre-garantie autonomes

 Art. 41.–   Les garantie et contre-garantie autonomes ne se présument pas. Elles doivent être constatées par un écrit mentionnant, à peine de nullité :

—

la dénomination de garantie ou de contre-garantie autonome;

—

le nom du donneur d'ordre;

—

le nom du bénéficiaire ;

—

le nom du garant ou du contre-garant;

—

la convention de base, l'acte ou le fait, en considération desquels la garantie ou la contre-garantie autonome est émise ;

—

le montant maximum de la garantie ou de la contre-garantie autonome;

—

la date ou le fait entraînant l'expiration de la garantie ;

—

les conditions de la demande de paiement, s'il y a lieu;

—

l'impossibilité, pour le garant ou le contre-garant, de bénéficier des exceptions de la caution.

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