Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS
CHAPITRE II — ORGANES DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
Section II — Syndic
Art. 41.– Dès qu'il est informé de sa désignation, le syndic atteste qu'il remplit les conditions énoncées aux articles 4-4 et 4-5 ci-dessus. A tout moment, durant le déroulement de la procédure de redressement ou de liquidation des biens, s'il lui apparaît qu'il ne remplit plus ces conditions, il en informe sans délai le président de la juridiction compétente, qui met fin à sa mission et nomme un remplaçant.
Le débiteur ou tout créancier peut demander à tout moment au président de la juridiction compétente le remplacement du syndic qui tombe sous le coup de l'une des incompatibilités énoncées aux articles 4-4 et 4-5 ci-dessus, ou qui n'agit pas avec diligence dans l'exercice de sa mission.
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