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Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE II — ORGANES DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS

Section II — Syndic

 Art. 42.–   Le juge-commissaire reçoit les réclamations du débiteur ou des créanciers qui tendent à la révocation du syndic et son remplacement. Le juge-commissaire doit statuer dans le délai de huit (08) jours de sa saisine. Son ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit. Elle est susceptible d'opposition dans le délai de huit (8) jours à compter de son prononcé.

S'il n'a pas statué dans les huit (08) jours de sa saisine, le juge-commissaire est réputé avoir rejeté la demande. La réclamation peut alors être portée devant la juridiction compétente par voie d'opposition dans les conditions prévues par l'article 40 ci-dessus.

La juridiction compétente, saisie sur opposition, entend, en audience non publique, les explications du ou des demandeurs et du syndic. Sa décision, prononcée en audience publique, est assortie de l'exécution provisoire de droit. Elle est susceptible d'appel dans les quinze (15) jours de son prononcé.

Le greffe de la juridiction compétente communique, le cas échéant, cette décision à l'autorité nationale de l'État partie concerné qui peut agir en matière disciplinaire conformément au présent Acte uniforme.

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