Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS
CHAPITRE II — ORGANES DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
Section II — Syndic
Art. 43.– La mission du syndic dans le déroulement d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens s'exerce sous le contrôle du juge-commissaire.
Les syndics sont responsables des dommages causés par leurs fautes conformément aux dispositions des articles 4-12 à 4-15 ci-dessus.
S'il a été nommé plusieurs syndics, ils agissent collectivement. Toutefois, le juge-commissaire peut, selon les circonstances, donner à un ou plusieurs d'entre eux, le pouvoir d'agir individuellement ; dans ce cas, seuls les syndics ayant reçu ce pouvoir sont responsables en cas de faute de leur part.
Si une réclamation est formée contre l'une des opérations des syndics, le juge-commissaire est saisi et statue dans les conditions prévues par l'article 40 ci-dessus.
Le syndic a l'obligation de remettre un rapport écrit sur sa mission et sur le déroulement de la procédure de redressement ou de liquidation des biens au juge-commissaire au moins une (01) fois tous les deux (2) mois et, dans tous les cas, chaque fois que le juge-commissaire le lui demande. Il indique, en outre, dans son rapport, le montant des deniers déposés au compte de la procédure collective ouvert dans les conditions prévues par l'article 4-22 ci-dessus.
La rémunération des syndics est régie par les articles 4-19 et 4-20 ci-dessus.
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