Traité OHADA
TRAITE DU 17 Octobre 1993
Titre VI — LES DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 43.– Les ressources de l'OHADA sont composées notamment :
-
a)
des cotisations annuelles des Etats Parties ;
-
b)
des concours prévus par les conventions conclues par l'OHADA avec des Etats ou des organisations internationales ;
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c)
de dons et legs ;
Les cotisations annuelles des Etats Parties sont arrêtées par le Conseil des Ministres. Le Conseil des Ministres approuve les conventions prévues au paragraphe b et accepte les dons et legs prévus au paragraphe c.
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