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Traité OHADA

Traité du 17 Octobre 2008 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA)

Titre VI — LES DISPOSITIONS FINANCIERES

 Art. 43.–   (Modifié par le Traité de Québec du 17 octobre 2008) Les ressources de l'OHADA sont composées notamment :

a)

des contributions annuelles des Etats parties dont les modalités sont définies par un règlement du Conseil des Ministres ;

b)

des concours prévus par les conventions conclues par l'OHADA avec des Etats ou des organisations internationales ;

c)

de dons et legs.

Les contributions annuelles des Etats parties sont arrêtées par le Conseil des Ministres.

Le Conseil des Ministres approuve les conventions prévues au paragraphe b et accepte les dons et legs prévus au paragraphe c.

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