Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS
CHAPITRE II — ORGANES DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
Section II — Syndic
Art. 44.– Le syndic qui cesse ses fonctions doit rendre ses comptes à son successeur, sans délai, en présence du juge-commissaire, du débiteur et des contrôleurs convoqués par le greffe de la juridiction compétente.
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