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Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE II — ORGANES DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS

Section II — Syndic

 Art. 45.–   Sans préjudice des droits des créanciers revendiquants, les deniers éventuellement recueillis par le syndic, quelle qu'en soit la provenance, sont versés immédiatement sous sa responsabilité au compte ouvert conformément à l'article 43 ci-dessus. Le syndic est redevable, à titre personnel, d'un intérêt au taux légal majoré de huit (08) points sur les sommes non versées au compte, sans préjudice des sanctions disciplinaires.

Si des fonds dus au débiteur ont été déposés à un compte distinct par des tiers, il en est fait transfert au compte ouvert par le syndic au nom de la procédure collective, à charge pour lui d'obtenir mainlevée des oppositions éventuelles.

Aucune opposition sur les deniers versés au compte spécial de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens n'est recevable. Les fonds ainsi versés ne peuvent être retirés qu'en vertu d'une décision du juge-commissaire.

En tout état de cause, le syndic doit respecter les exigences en matière comptable établies à l'article 4-15 ci-dessus.

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