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Traité OHADA

TRAITE DU 17 Octobre 1993

Titre VI — LES DISPOSITIONS FINANCIERES

 Art. 45.–   Les budgets annuels de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et du Secrétariat Permanent sont adoptés par le Conseil des Ministres.

Les comptes de l'exercice clos sont certifiés par des commissaires aux comptes désignés par le Conseil des Ministres. Ils sont approuvés par le Conseil des Ministres.

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