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Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier

Titre III — L'inscription des sûretés mobilières

Chapitre I — Conditions de l'inscription des sûretés mobilières

Section II — Nantissement du fonds de commerce et inscription du privilège du vendeur de fonds de commerce

 Art. 47.–   En cas de vente du fonds de commerce, le vendeur peut faire inscrire son privilège au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

A cet effet, il doit présenter :

1°

le titre constitutif de la vente, en original s'il est sous seing privé, ou en expédition si l'acte existe en minute ;

2°

un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :

a)

des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi qu'éventuellement le numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale acquéreur du fonds ;

b)

de la nature et la date du ou des actes déposés ;

c)

d'une description du fonds, objet du nantissement, permettant de l'identifier ;

d)

du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, et le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;

e)

de l'élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la Juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

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