Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES
LIVRE IV — SOCIETE ANONYME
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
SOUS-TITRE II — ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE ANONYME
CHAPITRE II — SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
Section II — Président-Directeur Général
Paragraphe IV — Directeur général adjoint
Art. 472.– En accord avec le président-directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue des pouvoirs qui sont délégués au directeur général adjoint.
Dans ses rapports avec les tiers, le directeur général adjoint a les mêmes pouvoirs que ceux du président-directeur général. Il engage la société par ses actes, y compris ceux qui ne relèvent pas de l'objet social dans les conditions et limites fixées à l'article 122 ci-dessus.
Les clauses des statuts, les décisions du conseil d'administration ou des assemblées générales qui limitent les pouvoirs du directeur général adjoint ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.
L'accès à ce document est réservé aux abonnés JURIAFRICA
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement

