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Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre II — Sûretés mobilières

Chapitre II — Gage

Section I — Constitution du gage

 Art. 48.–   Le contrat de gage ne produit effet que si la chose gagée est effectivement remise au créancier ou à un tiers convenu entre les parties.

La promesse de gage, notamment de choses futures, oblige le promettant à remettre la chose dans les conditions convenues.

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