Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
Acte uniforme du 17 Octobre 2023 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
LIVRE II — LES VOIES D'EXÉCUTION
TITRE I — LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 49 (modifié).– En matière mobilière, le président de la juridiction compétente dans chaque État partie ou le juge délégué par lui connaît de tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire.
Il statue dans un délai de deux mois à compter de l'appel de la cause.
La décision rendue peut faire l'objet d'un recours. L'exercice du recours ainsi que le délai pour l'exercer n'ont pas d'effet suspensif, sauf décision spécialement motivée du juge visé à l'alinéa 1er du présent article. Le recours est exercé suivant les règles prévues par le droit interne.
Le juge visé à l'alinéa 1er du présent article peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Il liquide l'astreinte en tenant compte du comportement du débiteur de l'obligation et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
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