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Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE II — ORGANES DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS

Section IV — Contrôleurs

 Art. 49.–   Les contrôleurs assistent le ou les syndics dans leurs fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance du déroulement de la procédure de redressement judiciaire et de liquidation des biens et veillent aux intérêts des créanciers.

Ils ont toujours le droit de vérifier la comptabilité et l'état de situation présentés par le débiteur, de demander compte de l'état de la procédure, des actes accomplis par le syndic ainsi que des recettes faites et des versements effectués.

Les contrôleurs sont obligatoirement consultés pour la continuation de l'activité de l'entreprise au cours de la procédure de vérification des créances et à l'occasion de la réalisation des biens du débiteur.

Sans préjudice des prérogatives dont ils jouissent conformément à l'article 72 ci-dessous, les contrôleurs peuvent saisir de toutes contestations le juge-commissaire qui statue conformément aux dispositions de l'article 40 ci-dessus.

Les fonctions de contrôleurs sont gratuites et doivent être exercées personnellement. Les contrôleurs ne répondent que de leurs fautes lourdes.

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