Traité OHADA
TRAITE DU 17 Octobre 1993
Titre VII — STATUT, IMMUNITÉS ET PRIVILÈGES
Art. 49.– Les fonctionnaires et employés du Secrétariat Permanent, de l'Ecole régionale supérieure de la Magistrature et de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, ainsi que les juges de la Cour et les arbitres désignés par cette dernière jouissent dans l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques. Les juges ne peuvent en outre être poursuivis pour des actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions qu'avec l'autorisation de la Cour.
L'accès à ce document est réservé aux abonnés JURIAFRICA
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement

