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Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier

Titre III — L'inscription des sûretés mobilières

Chapitre I — Conditions de l'inscription des sûretés mobilières

Section II — Nantissement du fonds de commerce et inscription du privilège du vendeur de fonds de commerce

 Art. 50.–   Toute modification conventionnelle ou judiciaire du nantissement ou du privilège fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.

Toute demande tendant à la résolution judiciaire de la vente d'un fonds de commerce peut faire l'objet d'une prénotation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, conformément aux dispositions prévues à cet effet par l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés.

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