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Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES

LIVRE IV — SOCIETE ANONYME

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

SOUS-TITRE II — ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE ANONYME

CHAPITRE III — SOCIETE ANONYME AVEC ADMINISTRATEUR GENERAL

Section III — Attributions et rémunération de l'administrateur général

 Art. 500.–   Hors les sommes perçues dans le cadre d'un contrat de travail, l'administrateur général ne peut recevoir, au titre de ses fonctions, aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles visées à l'article 501 ci-après.

Toute décision contraire prise en assemblée générale est nulle.

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